En termes d’accidents, certains métiers sont plus risqués que d’autres et nécessitent pour cela un accoutrement sécuritaire mieux adapté. Il s’agit grosso modo d’équipements de protection individuelle (EPI) dont l’une des composantes essentielles est la chaussure de sécurité. De nombreux travailleurs s’interrogent cependant sur le caractère obligatoire du port de ces chaussures. Si tel est votre cas, voici des éléments de réponse.
L’obligation légale du port des chaussures de sécurité
Rien qu’en 2008, l’on a estimé à 24% le taux de blessures aux pieds causées par les accidents de travail chez les professionnels de certains secteurs. Cela a grandement contribué à consolider les dispositions de l’article R4321-1 du Code du travail. Il prescrit que chaque entreprise doit fournir aux services étatiques compétents un document retraçant les risques auxquels sont exposés ses employés et y renseigner les mesures prises pour les contrer.
Si le port d’une chaussure de sécurité fait partie des mesures prises et inscrites dans le règlement intérieur, l’employé est donc tenu de les porter. Le salarié peut cependant et sous réserve d’un justificatif médical, refuser de porter ces chaussures. Toutefois, si ce refus n’est pas motivé par des raisons médicales établies, il constitue une faute lourde qui peut entrainer un avertissement, voire un licenciement.
Qui doit fournir les chaussures de sécurité ?
Par ailleurs, l’article R4323-95 dispose que l’employeur est garant de la sécurité de ses employés et c’est à lui de leur fournir les EPI. Toutefois, si le salarié estime que les chaussures à lui offertes ne siéent pas à son confort, il peut après autorisation de son employeur, en acheter d’autres lui-même. Quoiqu’il en soit, qu’il s’agisse d’un travailleur temporaire ou d’un professionnel bénéficiant d’un CDI, l’entreprise doit lui fournir des chaussures de sécurité. Pour les travailleurs indépendants par contre, ces dispositions ne sont pas obligatoires. C’est à vous d’en prendre la décision pour votre santé.